R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
113. La valeur du compte complémentaire d’un participant à une date donnée équivaut à la somme des cotisations salariales et des cotisations patronales pour service courant versées à ce compte avant la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire et avant celle de la retraite normale, réduite de tout montant versé à ce participant ou à son égard, à quelque titre que ce soit, accumulés avec rendement jusqu’à cette date donnée.
Décision CCQ-951991, a. 113; Décision CCQ-022966, a. 3; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 15; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 5.
113. La valeur du compte complémentaire d’un participant à une date donnée équivaut à la somme des cotisations versées à ce compte avant la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire et avant celle de la retraite normale, réduite de tout montant versé à ce participant ou à son égard, à quelque titre que ce soit, accumulés avec rendement jusqu’à cette date donnée.
Décision CCQ-951991, a. 113; Décision CCQ-022966, a. 3; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 15.
113. La valeur du compte complémentaire d’un participant à une date donnée équivaut à la somme des cotisations versées à ce compte avant la date de sa retraite ou avant celle de la retraite normale, réduite de tout montant versé à ce participant ou à son égard, à quelque titre que ce soit, accumulés avec rendement jusqu’à cette date.
Décision CCQ-951991, a. 113; Décision CCQ-022966, a. 3.